Article 2382 du Code civil

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2110 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-21.187 93-10.219, Publié au bulletin
Cassation

[…] Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui condamne trois sociétés ayant commis des actes de concurrence déloyale à réparer le préjudice causé à une autre sans déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respectives de ces trois sociétés.

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  • Articles 85 et 86 du traité de rome·
  • Article 85, paragraphe 1er·
  • Commercialisation du produit par un distributeur non agréé·
  • Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat·
  • Contrat de distribution sélective·
  • Communauté économique européenne·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Constatations nécessaires·
  • Distribution sélective·
  • Garantie du fabricant

2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 13/14252
Confirmation

[…] Par ordonnance rendue le 4 octobre 2011 sur requête de la société CFPB au visa des articles 2374-4° et 2382 du code civil, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. X en qualité d'expert «'à l'effet constater l'état des lieux de la construction envisagée par la société le Clos des Blancs Champs, de 'déterminer avec précision l'état de l'immeuble et sa valeur, en tenant compte notamment des travaux exécutés au jour où il déposera son rapport'».

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  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Consortium·
  • Clôture·
  • Qualités·
  • Construction·
  • Audit·
  • Conclusion·
  • Avocat·
  • Terrassement

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1978, 77-10.792, Publié au bulletin
Rejet

La décision d'octroyer la jouissance exclusive d'une parcelle de terre constituant une partie commune de la propriété est régulièrement prise dans les termes de l'article 26-a de la loi du 10 juillet 1965.

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  • Attribution à un copropriétaire de la jouissance exclusive·
  • Attribution de la jouissance exclusive à un copropriétaire·
  • Atteinte à la destination de l'immeuble·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Destination de l'immeuble·
  • Droit de jouissance·
  • Majorité requise·
  • Parties communes·
  • 1) copropriété
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