Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers / Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
Article 2386 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Elles estiment en effet que le renvoi opéré par l'article 2355 du code civil aux « règles prévues pour le gage de meubles corporels » doit se comprendre comme renvoyant aux dispositions qui forment le chapitre Il intitulé « Du gage de meubles corporels (Article 2333 et suivants du code civil) » et non comme un renvoi aux mécanismes spécifiques de l'article 2386-4° du code civil qui ne fait pas partie des dispositions relatives au régime du gage de meubles corporels, et constitue un texte spécifique se situant sous le chapeau du livre IV du code civil (« Des sûretés ») avant que ne s'ouvre le titre I « Des sûretés personnelles » puis ll (« Des sûretés réelles »).
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[…] 6. Cette disposition, qui conditionne l'efficacité du privilège, est une disposition de fond dès lors que, en application de l'article 2386 du code civil, si le délai n'est pas respecté, le privilège dégénère en hypothèque et ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date de l'inscription.
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3. Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 28 février 2024, n° 22/02541
[…] L'article L. 643-2 du code de commerce permet cependant au créancier titulaire d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque d'exercer leur droit de poursuite à la seule condition d'avoir déclaré sa créance. L'admission par le juge-commissaire d'une créance garantie par une sûreté est nécessairement réalisée à titre privilégié, sachant que cette sûreté peut être constituée de l'un des privilèges immobiliers définis aux articles 2374 à 2386 du code civil, de l'antichrèse prévue aux articles 2387 à 2392 du même code, ou encore de l'une des hypothèques définies aux articles 2394 à 2425 du code civil.
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