Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 2 : Des hypothèques légales / Sous-section 1 : Des hypothèques générales / Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2394 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Commentaires • 5
Décisions • 11
[…] En défense, Monsieur X Y expose que la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE est dans l'incapacité de prouver qu'elle a obtenu l'admission de sa créance au passif de la SA GYLEA. Conformément à l'article 2394 du Code Civil, le défaut de diligence de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE constituerait une faute qui pourrait faire perdre à Monsieur X Y un avantage particulier par rapport aux autres créanciers.
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[…] Au visa des articles 2394 et 2440 du code civil, […]
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3. Tribunal de commerce d'Épinal, 26 janvier 2016, n° 2014001644
[…] * ce document est donc dépourvu de tout effet juridique, la déclaration de créance est donc irrégulière et inopposable, de telle sorte que la caution se trouve ipso facto déchargée de ses obligations, conformément aux articles L622-26 et suivants du Code de commerce, ainsi que de l'article 2394 du Code civil.
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