Article 2394 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2115 (T), Code civil - art. 2402 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.

L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.

En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.

L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

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Anthony Bem · LegaVox · 16 octobre 2011
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Décisions11


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 février 2012, n° 2011F00367

[…] En défense, Monsieur X Y expose que la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE est dans l'incapacité de prouver qu'elle a obtenu l'admission de sa créance au passif de la SA GYLEA. Conformément à l'article 2394 du Code Civil, le défaut de diligence de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE constituerait une faute qui pourrait faire perdre à Monsieur X Y un avantage particulier par rapport aux autres créanciers.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 27 avril 2017, n° 16/13312
Confirmation

[…] Au visa des articles 2394 et 2440 du code civil, […]

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3Tribunal de commerce d'Épinal, 26 janvier 2016, n° 2014001644

[…] * ce document est donc dépourvu de tout effet juridique, la déclaration de créance est donc irrégulière et inopposable, de telle sorte que la caution se trouve ipso facto déchargée de ses obligations, conformément aux articles L622-26 et suivants du Code de commerce, ainsi que de l'article 2394 du Code civil.

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