Article 2395 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2405 (T), Code civil - art. 2116 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17

Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.

Il en est ainsi même pour l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.

Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires4


www.haize-fresko.com · 19 février 2023

Définie aux art. 2395 du code civil et L. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'hypothèque est un droit réel qu'un créancier peut solliciter sur un immeuble de son débiteur.

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www.justifit.fr · 6 mai 2021

BOFiP · 28 décembre 2018

[…] 10 Les hypothèques sont définies à l'article 2393 du C. civ.. Les dispositions de cet article et des suivants forment le droit commun de ces sûretés, applicable à tous les créanciers, qui est exposé ci-après. Les caractères de l'hypothèque découlent du libellé même de l'article 2393 du C. civ.. L'absence de dépossession (ou de dessaisissement) est l'élément majeur de la notion d'hypothèque. […] En vertu de l'article 2395 du code civil (C. civ.), son principe résulte, soit de la loi, soit de la convention, soit d' une décision de justice. Le créancier qui a procédé à l'inscription hypothécaire est investi d'un droit réel accessoire garantissant sa créance. Il a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé, en quelque main qu'il se trouve et d'être payé par préférence sur le prix.

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 janvier 2008, n° 07/12489

[…] -s'entendre les époux X ou tout partie succombante condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime-Deux Sèvres la somme de sept mille euros (7 000 euros) sur le fondement de l‘article 700 du [nouveau] code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et dont distraction au profit de Maître Sophie N, avocat aux offres et affirmations de droit. […] — vu les articles 16, 19, 135 et 788 du NCPC, 1108, […] 1156, 1382 et 1702 à 1707, 2268, 2395 et 2476 et suivants du code civil, 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, L.271-1, L.271-2 et L. 271-3 du code de la construction et l'Habitation, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-11.403 07-20.777, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] que se faisant, l'erreur dont était entachée la mention du TEG était apparente dès la conclusion du prêt, qu'en refusant de faire courir la prescription quinquennale à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; […] sans la moindre base légale, que « le logement servant de résidence principale au chef d'entreprise ne peut faire l'objet d'hypothèque », la Cour a violé les articles 1134, 2393 (anciennement 2114) et 2395 (anciennement 2115) du Code Civil ;

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  • Résidence principale

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 29 octobre 2008, n° 08/07415

[…] — qu'aux termes de l'article 2395 du Code civil, l'hypothèque est “ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle” ; qu'il résulte des articles 2396 et 2412 combinés du même Code, que l'hypothèque judiciaire est “celle qui résulte des jugements”, “en faveur de celui qui les a obtenus” ; que l'article 2401 du Code civil est inclus dans la section II (relative aux seules hypothèques légales) du chapitre III “Des hypothèques”, lui-même compris dans le sous titre III (consacré aux sûretés sur les immeubles) du titre II du livre IV du Code civil et que les termes précis de ces textes ne permettent aucune distinction entre des hypothèques judiciaires qui seraient “ ordinaires ” et d'autres, qui ne le seraient pas ;

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