Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 2 : Des hypothèques légales / Sous-section 1 : Des hypothèques générales / Paragraphe 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle
Article 2398 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage ou d'un nantissement, dont il détermine lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage ou un nantissement sera constitué.
Au cas d'administration légale des biens du mineur, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage ou un nantissement.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
Commentaires • 4
Par exception aux dispositions de l'article 2398 du code civil, l'interdiction d'hypothéquer les meubles ne s'applique pas à l'égard des navires, bateaux et aéronefs qui, en raison de leur individualisation aisée, sont susceptibles d'hypothèque (C. civ., art. 2399) (BOI-REC-GAR-10-20-30). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque Tarneaud demande à la cour, au visa des articles 1103, 1905, 2288, 2292, 2293, 2398, 2314 du code civil, et L. 341-4 du code de la consommation, de :
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[…] Vu les articles 389 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L 110'4 du code de commerce, Vu l'article 2398 du Code civil, Vu les articles L 341-1, L 341-2, L 341-3, L 341-4 L 341- 5 et L 341-6 du code de la consommation, Déclarer l'action prescrite, l'ensemble des factures objet de la présente procédure remontant au plus tard en 2007.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 19 septembre 2014, n° 11/14947
[…] CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 19 octobre 2012, CONSTATE la séparation des époux et la cessation de toute collaboration depuis plus de deux ans à la date de l'assignation. PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 2398 du code civil, le divorce de : — M Y, Z, E X né le […] à […] et de
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[…] En effet, selon l'article L 343-1 du Code de la consommation : « les formalités définies à l'article L 331-1 sont prévues à peine de nullité », alors que l'article L 343-2 ne disait pas autre chose concernant le cautionnement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, prévu à l'article 2398 du Code civil. […] Il résulte encore et surtout des nouvelles dispositions, puisqu'il s'agit là de l'évolution la plus significative, que l'article 2297 du Code civil n'impose aucun formalisme précis, contrairement à ce qui était prévu par l'article L 331-1 du Code de la consommation. […]
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