Article 2401 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2122 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code, d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426.
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 7 octobre 2015

[…] Si, aux termes de l'article 2401 du code civil, l'hypothèque légale du Trésor peut être prise sur la généralité des immeubles du contribuable ou des tiers tenus au paiement, elle ne produit ses effets que sur les immeubles désignés dans l'inscription en vertu de la règle de la spécialité édictée par l'article 2426 du code civil. […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 8 février 2024, n° 22/02646
Confirmation

[…] L'ancien article 2444 du code civil précise que lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction et sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 4 juillet 2016, n° 14/04514

[…] Le caractère excessif de la mesure invoqué par les requérants doit être examiné au regard des règles de droit applicables à la mesure dont la radiation est sollicitée soit les articles 2401 et 2444 du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 29 octobre 2008, n° 08/07415

[…] L'article 2444 du Code civil dispose que “Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2442. “

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