Article 2402 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2136 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2394, v. 1.1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 17

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ;
2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ;
4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ;
5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ;
6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ;
7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
18 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 9 février 2024

[…] Le second effet de l'opposition article 20 et de permettre au syndicat des copropriétaires de mettre en œuvre son privilège spécial. Découlant désormais de l'article 2402 du Code civil, ce « super-privilège » permet au syndicat des copropriétaires de surpasser les autres créanciers, même fiscaux, pour les charges échues dans l'année en cours et dans les deux années précédentes. De ce fait, il sera payé pour cette période avant tous les autres éventuels poursuivants du vendeur.

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BJA Avocats · 20 décembre 2023

[…] « Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 du code civil les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3°.

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BJA Avocats · 20 décembre 2023

[…] « Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 du code civil les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3°.

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Décisions15


1Tribunal Judiciaire de Paris, 13 avril 2023, n° 22/00260

[…] L'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la distribution du prix de l'immeuble vendu aux enchères, dispose : Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.

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  • Saisie immobilière·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 21 juin 2011, n° 11/81481

[…] Elle fait valoir que les mesures conservatoires ont été prises sur le fondement d'une décision turque, subsidiairement que les époux bénéficient d'une hypothèque légale en application des dispositions des articles 2402 et 2404 du code civil, que l'époux ne perçoit aucun revenu professionnel et qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant d'évaluer la valeur des biens de ce dernier, alors qu'il a pris pour sa part une inscription hypothécaire provisoire sur ses parts dans le bien commun sis boulevard Flandrin pour garantie de la somme de 544.000€.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84856

[…] En revanche, l'hypothèque légale provisoire inscrite en application de l'article 2137 du code civil devenu l'article 2402 de ce même code, qui ne fait pas partie des dépens, sera déduite des sommes réclamées dans le commandement;

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