Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 2 : Des hypothèques légales / Sous-section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2402 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Commentaires • 26
[…] « Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 du code civil les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3°.
Lire la suite…[…] « Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 du code civil les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3°.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] L'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la distribution du prix de l'immeuble vendu aux enchères, dispose : Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
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[…] Elle fait valoir que les mesures conservatoires ont été prises sur le fondement d'une décision turque, subsidiairement que les époux bénéficient d'une hypothèque légale en application des dispositions des articles 2402 et 2404 du code civil, que l'époux ne perçoit aucun revenu professionnel et qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant d'évaluer la valeur des biens de ce dernier, alors qu'il a pris pour sa part une inscription hypothécaire provisoire sur ses parts dans le bien commun sis boulevard Flandrin pour garantie de la somme de 544.000€.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84856
[…] En revanche, l'hypothèque légale provisoire inscrite en application de l'article 2137 du code civil devenu l'article 2402 de ce même code, qui ne fait pas partie des dépens, sera déduite des sommes réclamées dans le commandement;
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[…] Le second effet de l'opposition article 20 et de permettre au syndicat des copropriétaires de mettre en œuvre son privilège spécial. Découlant désormais de l'article 2402 du Code civil, ce « super-privilège » permet au syndicat des copropriétaires de surpasser les autres créanciers, même fiscaux, pour les charges échues dans l'année en cours et dans les deux années précédentes. De ce fait, il sera payé pour cette période avant tous les autres éventuels poursuivants du vendeur.
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