Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 2 : Des hypothèques légales / Sous-section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Article 2403 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2428 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
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[…] Il fait valoir qu'il n'a fait qu'user, de manière légitime, de la possibilité qui lui était offerte par l'article 2403 du code civil. […]
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[…] Aux termes de l'article 2137 du code civil sur l'hypothèque légale, alors applicable, devenu l'article 2403 du même code, alinéas 3, 4 et 5, “L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 14 mai 2014, n° 13/00797
[…] Attendu qu'à l'appui de sa demande M. Y fait valoir qu'il avait appris en juin 2012, alors qu'il était en cours de vendre l'immeuble dont il est propriétaire boulevard Davout dans le 20 e arrondissement de Paris que M me X avait fait inscrire une hypothèque légale provisoire sur le bien le 17 mai 2010, en application de l'article 2403 du code civil, en vertu de l'assignation en date du 21 octobre 2009 par laquelle M me X avait demandé au tribunal de grande instance de Paris de prononcer la nullité du mariage entre les parties célébré le 15 août 1986 ;
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