Article 2405 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2384-2 (T), Code civil - art. 2384-4 (T), Code civil - art. 2139 (M), Code civil - art. 2139 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2395 (VT)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 17 septembre 2021
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 8, 4 octobre 2013, n° 10/10928

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1286 du Code de procédure civile, « Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales. »

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  • Enfant·
  • Domicile conjugal·
  • Charges·
  • Titre gratuit·
  • Mise en état·
  • Education·
  • Demande·
  • Cantine·
  • Contribution·
  • Attribution

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet c, 28 février 2017, n° 17/01159

[…] Selon l'article 1286 du code de procédure civile, les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.

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  • Autorisation·
  • Famille·
  • Disposer·
  • Biens·
  • Habilitation·
  • Consentement·
  • Acte·
  • Dette·
  • Demande·
  • Juge

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet b, 5 mai 2015, n° 15/02473

[…] L'article 1286 du code de procédure civile indique que les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1246 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil sont formées devant le juge aux affaires familiales.

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  • Épouse·
  • Biens·
  • Vente·
  • Couple·
  • Famille·
  • Demande·
  • Conjoint·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Concours
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