Article 2409 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2143 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaire1

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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 2 mai 2024, n° 23/00675
Infirmation

[…] Art 2409 s du Code civil […] 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

 Lire la suite…
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