Article 2409 du Code civil

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2143 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 10

A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 2 mai 2024, n° 23/00675
Infirmation

[…] Art 2409 s du Code civil […] 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

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