Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 2 : Des hypothèques légales / Sous-section 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle
Article 2411 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ». […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Responsabilité décennale·
- Assurances·
- Commune·
- Juge des référés·
- Tribunaux administratifs·
- Sociétés·
- Centre culturel·
- Aquitaine·
- Souscription
2. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 30 janvier 2023, 20MA03858, Inédit au recueil Lebon
[…] — en estimant que l'article L. 243-1-1 du code des assurances qui exclut expressément la construction d'ouvrages du champ d'application de la garantie décennale ne fait pas obstacle à l'application de cette garantie fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Responsabilité décennale·
- Béton·
- Ouvrage·
- Commune·
- Sociétés·
- Associé·
- Cabinet·
- Justice administrative·
- Responsabilité