Article 2412 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version20/11/2016
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2414 (T), Code civil - art. 2123 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
6 textes citent l'article

Commentaires29


Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 2 septembre 2019
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Décisions266


1Cour d'appel de Pau, 26 janvier 2016, n° 15/02135
Infirmation

[…] . vu les articles L 622-25 et suivants du code de commerce, . vu les articles L 244-9, L 243-4, L 243-5, R 643-1 du code de la sécurité sociale, . vu les articles 2332-2 et 2412 du Code civil . admettre sa créance dans son intégralité soit pour la somme de : . 56'550,89 € à titre hypothécaire privilégié pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,

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  • Créance·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Cotisations·
  • Mandataire judiciaire·
  • Procédure·
  • Mise en demeure·
  • Application·
  • Règlement judiciaire

2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section ao2, 19 octobre 2010, n° 09/07836
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2010 par Maître A Z et la SCP Z – C-D, tendant à confirmer le jugement entrepris ; au visa des articles 265 du Décret 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 2412 du Code Civil, constater que M me Y a été déclarée en liquidation judiciaire avant que n'intervienne la confirmation de l'hypothèque judiciaire provisoire qui avait été prise en 2004, qu'il n'est pas justifié qu'une hypothèque judiciaire définitive ait été prise dans les deux mois de la décision ayant force de chose jugée à l'égard de M me Y, […]

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  • Hypothèque·
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  • Notaire·
  • Avoué·
  • Chose jugée·
  • Vendeur·
  • Procédure civile·
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  • Siège social

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 novembre 2021, n° 20/08776
Confirmation

[…] M. X demande la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire au motif qu'elle a été prise sans titre. Invoquant les articles 2412 et 2443 du code civil, L. 812-2, IV, du code de commerce et 5 du décret n°86-1176 du 5 novembre 1986, il argue que les décisions fondant l'inscription n'ont pas été rendues au profit de la SCP C D mais de M e Y, ès qualités, et que la mission de liquidateur, initialement confiée à M e Y, l'a ensuite été à la SCP Y-D, représentée par M e Y. Il en déduit que, faute pour M e D d'avoir été nommée en remplacement de M e Y, la SCP C D, anciennement SCP Y-D, n'avait pas qualité pour faire inscrire l'hypothèque.

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  • Hypothèque·
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