Article 2414 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2125 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2412, v. 2.1 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 18 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires5


CMS · 19 avril 2022

De manière moins heureuse, l'article 2325 du Code civil semble faire revivre le cautionnement réel qui avait pourtant été pourfendu par la Cour de cassation : en effet, se voient étendues aux sûretés réelles constituées pour la dette d'autrui certaines des dispositions applicables au cautionnement (tels les bénéfices de discussion et de division). […] Ainsi :

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CMS · 9 décembre 2021

[…] En revanche, l'ordonnance fait peu de cas de l'hypothèque conventionnelle elle-même, si ce n'est notamment pour ouvrir la possibilité d'une hypothèque sur un immeuble futur (Code civil, art. 2414).

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Cheuvreux · 15 octobre 2021

Le nouvel article 2414 du Code civil dispose désormais que « L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs. […] Cette innovation concerne des biens meubles considérés par la loi comme des immeubles selon les critères édictés par l'article 524 du Code civil. […]

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Décisions62


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 5 novembre 2008, n° 07/05530

[…] Que ces deux créances peuvent donc conduire à faire saisir et vendre les biens indivis et spécialement ceux grevés d'une hypothèque, et ce, sans incidence du partage sur leurs droits, en application de l'article 2414 alinéa 2 du Code Civil ; qu'il y a lieu d'observer toutefois en l'espèce, eu égard au montant des dettes, que la vente d'un seul de ces biens suffirait à désintéresser les deux créanciers ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2014, 13-20.515, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 2166 devenu l'article 2461 du même code ; […] du chef de Monsieur Y… sur le bien cédé, bien qu'elle ait relevé que la résolution de la vente consentie à ce dernier le 17 octobre 1997 avait été prononcée avant cette cession de 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 2414 du même Code ;

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3Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 26 juillet 2013, n° 2011011341

[…] Que s'agissant d'un immeuble indivis, Maître Y, conformément aux dispositions des articles 815-17 et 2414 du Code Civil, a procédé pour un montant de 248.076,90 euros au règlement de la créance privilégiée (hypothèque) de la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE du chef de son inscription grevant les parts de chacun des co-indivisaires.

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