Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Article 2414 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 19
L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.
A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421.
Commentaires • 5
[…] En revanche, l'ordonnance fait peu de cas de l'hypothèque conventionnelle elle-même, si ce n'est notamment pour ouvrir la possibilité d'une hypothèque sur un immeuble futur (Code civil, art. 2414).
Lire la suite…Le nouvel article 2414 du Code civil dispose désormais que « L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs. […] Cette innovation concerne des biens meubles considérés par la loi comme des immeubles selon les critères édictés par l'article 524 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Que ces deux créances peuvent donc conduire à faire saisir et vendre les biens indivis et spécialement ceux grevés d'une hypothèque, et ce, sans incidence du partage sur leurs droits, en application de l'article 2414 alinéa 2 du Code Civil ; qu'il y a lieu d'observer toutefois en l'espèce, eu égard au montant des dettes, que la vente d'un seul de ces biens suffirait à désintéresser les deux créanciers ;
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[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 2166 devenu l'article 2461 du même code ; […] du chef de Monsieur Y… sur le bien cédé, bien qu'elle ait relevé que la résolution de la vente consentie à ce dernier le 17 octobre 1997 avait été prononcée avant cette cession de 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 2414 du même Code ;
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3. Cour d'appel de Reims, 5 octobre 2012, n° 11/02905
[…] Monsieur C Z et Madame A B G X sont, chacun pour moitié, propriétaires du pavillon situé XXX. La convention du 10 décembre 2004 organise cette indivision, prévoit que Madame A B G X aura la jouissance exclusive de l'immeuble et la désigne en qualité de gérante pour l'administrer. Ces dispositions relatives à la gestion du bien ne portent pas atteinte aux droits de propriété de Monsieur C Z lui permettant notamment d'affecter ses biens à la garantie d'une créance et de consentir seul, par application de l'article 2414 du code civil, une hypothèque à un créancier sur sa quote-part indivise ou sur une fraction de sa quote-part indivise, alors que la masse indivise comporte un immeuble.
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De manière moins heureuse, l'article 2325 du Code civil semble faire revivre le cautionnement réel qui avait pourtant été pourfendu par la Cour de cassation : en effet, se voient étendues aux sûretés réelles constituées pour la dette d'autrui certaines des dispositions applicables au cautionnement (tels les bénéfices de discussion et de division). […] Ainsi :
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