Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Article 2415 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2006
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
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