Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 6 : De l'inscription des hypothèques / Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Article 2421 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Sont inscrites au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 2418.
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2423.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Aux termes de ses écritures notifiées le 23 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile , 2421 du code civil et du jugement du tribunal du Luxembourg du 27 février 2019, de :
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[…] — que la sûreté réelle immobilière visée par l'acte notarié du 31/08/2009 n'était pas une hypothèque provisoire, mais constituait une hypothèque définitive à la fois conditionnelle puisque soumise à l'issue du procès opposant la Société TELEMEDIA GROUP à Monsieur Z A et Monsieur B C, et causée, au sens de l'article 2421 alinéa 2 du Code Civil,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 5, 22 mai 2014, n° 12/35982
[…] Ces faits justifient au regard des dispositions de l'article 2421 du Code civil le prononcé du divorce pour faute des époux, la relation tendre avec un autre homme entretenue pendant le mariage étant une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune.
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Tout d'abord, les dispositions de l'article 2421 du Code civil, issus de l'ordonnance du 23 mars 2006. Celles-ci précisent que l'hypothèque peut être consentie pour garantir une ou plusieurs créances présentes voire futures mais en ce cas alors déterminable. Autrement dit, le constituant soulève que l'engagement était dépourvu de cause. […]
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