Article 2423 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 20 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.
L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.
Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2019

Deux articles réglementaires précisent les conditions de mise en œuvre de l'appréciation directe. L'article 324 AB de l'annexe III du CGI dispose qu'il y est procédé en appliquant un taux d'intérêt, fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires, à la valeur vénale de l'immeuble. […] L'article 2393 du code civil la définit comme « un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ». […] est celle qui résulte d'une convention (article 2396), qui doit être un acte notarié (article 2416). […] L'article 2423 du code civil dispose que « l'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, […]

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BOFiP · 7 octobre 2015

[…] III. […] Elle ne garantit que les impôts, accessoires et amendes fiscales désignés dans l'inscription hypothécaire, conformément à la règle de spécialité de l'article 2423 du code civil (BOI-REC-GAR-10-20-10-20).

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Décisions28


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 septembre 2019, n° 19/02339
Confirmation

[…] • condamner la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens. Par conclusions du 4 juin 2019, la Banque Rhône-Alpes demande à la Cour ce qui suit : Vu les articles R.322-4 et suivants et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, L.137-2 du code de la consommation et 2434, 2435, 2423 du code civil, • déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par Z Y à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 5 mars 2019, • en conséquence, le rejeter et confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :

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  • Banque·
  • Conditions de vente·
  • Hypothèque·
  • Engagement·
  • Droit immobilier·
  • Exécution·
  • Vente forcée·
  • Créanciers·
  • Date·
  • Adjudication

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2016, n° 15/08956

[…] — que les articles 2423 et 2432 du code civil ne permettent pas de garantir, au même rang que les intérêts, les intérêts capitalisés qui constituent un capital supplémentaire qui ne peut être garanti que par une inscription postérieure spécifique postérieure à leur échéance,

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  • Distribution·
  • Créance·
  • Hypothèque·
  • Collocation·
  • Crédit agricole·
  • Prix·
  • Intérêt·
  • Accessoire·
  • Procédure·
  • Côte

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 29 avril 2021, n° 19/18365
Confirmation

[…] Sans prétendre à la réformation du jugement attaqué, M. Y soutient la nullité de l'hypothèque consentie par la SCI Cote Sud au profit la banque, en raison du défaut dans l'acte conventionnel d'hypothèque, des mentions prévues par l'article 2423 du code civil sur le montant de la créance.

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