Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 6 : De l'inscription des hypothèques / Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Article 2424 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Pour les besoins de leur inscription, les hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots. Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
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[…] Société Générale ne fait aucune distinction entre mesures d'exécution et sûretés ; que si par l'effet du paiement et en vertu de l'article 2306 du code civil, les cautions se trouvent subrogées à tous les droits qu'avait le créancier, de sorte que ce dernier ne peut donner mainlevée des sûretés affectées en garantie de la créance transmise aux cautions, et surtout pas donner mainlevée d'une hypothèque qui en vertu de l'article 2424 du code civil se transmet de plein droit avec la créance garantie, il en va différemment des voies d'exécution qui sont des actions personnelles au créancier, lequel une fois désintéressé ne peut plus les maintenir, […]
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[…] Dans leurs conclusions signifiées le 17 mars 2022, M. et Mme [J] demandent à la Cour, au visa des articles R.322-5, R.322-4 et R.311-11 combinés du code des procédures civiles d'exécution, 4, 71, 122 du code de procédure civile, 2424 du code civil, L.643-11 I, L.643-11 III, L.643-11 IV du code de commerce, R.312-35 du code de la consommation,1108 et 1133 et suivants du code civil dans la version antérieure au 1 er octobre 2016, de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 11 mai 2016, n° 14/13001
[…] Vu les dispositions des articles 1844-4, 1844-8 du Code Civil et L 236-3 du Code de Commerce. Vu les dispositions des articles 1984, 2424, 2430, 2434 et 2435, 2240, 2243 et 2248 du Code Civil, 5 et 6 du Décret du 04 janvier 1955, modifié. Constater l'absence de renouvellement de l'inscription avant la date du 15 Décembre 2011.
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