Article 2424 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Pour les besoins de leur inscription, les hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots. Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 31 mars 2011, n° 09/02826
Infirmation partielle

[…] Société Générale ne fait aucune distinction entre mesures d'exécution et sûretés ; que si par l'effet du paiement et en vertu de l'article 2306 du code civil, les cautions se trouvent subrogées à tous les droits qu'avait le créancier, de sorte que ce dernier ne peut donner mainlevée des sûretés affectées en garantie de la créance transmise aux cautions, et surtout pas donner mainlevée d'une hypothèque qui en vertu de l'article 2424 du code civil se transmet de plein droit avec la créance garantie, il en va différemment des voies d'exécution qui sont des actions personnelles au créancier, lequel une fois désintéressé ne peut plus les maintenir, […]

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Mainlevée·
  • Mesures d'exécution·
  • Voie d'exécution·
  • Caution·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Dette·
  • Protocole d'accord·
  • Banque·
  • Créance

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 8 septembre 2022, n° 22/01843
Confirmation

[…] Dans leurs conclusions signifiées le 17 mars 2022, M. et Mme [J] demandent à la Cour, au visa des articles R.322-5, R.322-4 et R.311-11 combinés du code des procédures civiles d'exécution, 4, 71, 122 du code de procédure civile, 2424 du code civil, L.643-11 I, L.643-11 III, L.643-11 IV du code de commerce, R.312-35 du code de la consommation,1108 et 1133 et suivants du code civil dans la version antérieure au 1 er octobre 2016, de :

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Nullité·
  • Créance·
  • Saisie immobilière·
  • Avenant·
  • Commandement·
  • Garantie·
  • Assignation

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 11 mai 2016, n° 14/13001
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu les dispositions des articles 1844-4, 1844-8 du Code Civil et L 236-3 du Code de Commerce. Vu les dispositions des articles 1984, 2424, 2430, 2434 et 2435, 2240, 2243 et 2248 du Code Civil, 5 et 6 du Décret du 04 janvier 1955, modifié. Constater l'absence de renouvellement de l'inscription avant la date du 15 Décembre 2011.

 Lire la suite…
  • Renouvellement·
  • Sociétés·
  • Hypothèque·
  • Traité de fusion·
  • Créanciers·
  • Notaire·
  • Technologie·
  • Code civil·
  • Radiation·
  • Civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).