Article 2425 du Code civil

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2134 (T), Code civil - art. 2134 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11

Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires16


Village Justice · 7 juillet 2023

[…] L'hypothèque légale spéciale ne peut produire ses effets qu'une fois inscrite au service de la publicité foncière dans les conditions énoncées aux articles 2425 et suivants du Code civil. […]

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BJA Avocats · 3 juillet 2023

[…] L'hypothèque légale spéciale ne peut produire ses effets qu'une fois inscrite au service de la publicité foncière dans les conditions énoncées aux articles 2425 et suivants du Code civil. […]

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Décisions51


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 31 août 2015, n° 13/04838
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par actes d'huissier délivrés respectivement le 20 juin 2013 à la SA Logistic Fret (LOGFRET) et à la société Caixa Genral de Depositos et le 26 juin 2013 au Trésor Public SIE d'Y Ville nouvelle et à la SCI B.I.E, la société Fontaine Industrie a saisi le Tribunal de céans, au visa des articles 2425, 2475 et suivants du code civil, des articles R 333-1 à R 333-3 du code de procédure civile d'exécution, et du procès-verbal dressé par Maître X, notaire, le 21 mars 2013, aux fins notamment de voir ordonner la répartition de la somme de 459 330,00 euros pour la collocation des différents créanciers, selon les modalités décrites dans le procès-verbal notarié de l'office de Maître X d'ordre consensuel établi le 20 mars 2013.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2015, n° 13/24613
Confirmation

[…] La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2425 du code civil et à l'article 45-5 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du présent code.'»

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, 18-16.138, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 2425 du code civil ; Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 3 532 090 euros, l'arrêt retient que l'hypothèque annulée n'était prise qu'en second rang mais que ce rang était utile puisque le GFA a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement de ce cautionnement, ce qui démontre que la couverture financière était conséquente ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

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