Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques / Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
Article 2427 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 22 () JORF 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du code de procédure civile et par celles des titres II, III ou IV du livre sixième du code de commerce.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.
Commentaires • 10
Décisions • 56
[…] Afin de préserver l'égalité entre les créanciers d'une succession vacante l'alinéa 2 de l'article 2427 du Code civil dispose que : l'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante…
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[…] au motif que la publication de l'assignation en réitération de la vente sous seing privé du 24 juillet 2014 entre M me I… et M. P… S… n'avait pas eu pour effet de conférer à M. P… S… des droits sur l'immeuble quand la vente sous seing privé a pour effet immédiat le transfert de propriété entre les parties et que la publication de l'assignation en réitération de la vente oblige le vendeur qui envisage de demander la résolution de la vente de faire inscrire son privilège dans un délai de deux mois à compter de la publication de sa vente du 25 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 1654, 2379 et 2427 du code civil ensemble les articles 28, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2016, n° 14/13435
[…] *à la publication du jugement d'adjudication selon l'article 717 du code de procédure civile ancien, sauf à être retardé jusqu'au paiement du prix ou à la consignation (Civ3° 13 septembre 2006, jurisprudence constante) : en effet, selon l'article 2427 du code civil (ancien 2147), ce n'est que à compter de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers que les créanciers ne peuvent plus prendre inscription sur le précédent propriétaire,
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