Article 2427 du Code civil

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2147 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 4 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2379 et 2381, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374.

L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383, nonobstant l'acceptation à concurrence de l'actif net ou la vacance de la succession.

En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du titre XIX du livre III du présent code et par celles des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 février 2022
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Décisions55


1Cour d'appel de Montpellier, 11 février 2016, n° 13/01152
Infirmation partielle

[…] Afin de préserver l'égalité entre les créanciers d'une succession vacante l'alinéa 2 de l'article 2427 du Code civil dispose que : l'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante…

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  • Épouse·
  • Mainlevée·
  • Successions·
  • Hypothèque·
  • Trésor public·
  • Instance·
  • Appel·
  • Comté·
  • Jugement·
  • Profit

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-17.549, Publié au bulletin
Rejet

[…] au motif que la publication de l'assignation en réitération de la vente sous seing privé du 24 juillet 2014 entre M me I… et M. P… S… n'avait pas eu pour effet de conférer à M. P… S… des droits sur l'immeuble quand la vente sous seing privé a pour effet immédiat le transfert de propriété entre les parties et que la publication de l'assignation en réitération de la vente oblige le vendeur qui envisage de demander la résolution de la vente de faire inscrire son privilège dans un délai de deux mois à compter de la publication de sa vente du 25 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 1654, 2379 et 2427 du code civil ensemble les articles 28, […]

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  • Publication facultative·
  • Publicité de la demande·
  • Domaine d'application·
  • Action en résolution·
  • Demande en justice·
  • Publicité foncière·
  • Résolution·
  • Nécessité·
  • Immeuble·
  • Vente

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2016, n° 14/13435
Infirmation partielle

[…] *à la publication du jugement d'adjudication selon l'article 717 du code de procédure civile ancien, sauf à être retardé jusqu'au paiement du prix ou à la consignation (Civ3° 13 septembre 2006, jurisprudence constante) : en effet, selon l'article 2427 du code civil (ancien 2147), ce n'est que à compter de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers que les créanciers ne peuvent plus prendre inscription sur le précédent propriétaire,

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  • Hypothèque·
  • Séquestre·
  • Créanciers·
  • Notaire·
  • Vente·
  • Créance·
  • Intérêt·
  • Saisie des rémunérations·
  • Paiement·
  • Prix
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