Article 2428 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version16/02/2007
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2148 (T), Code civil - art. 2148 (M)

Entrée en vigueur le 16 février 2007

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Décret n°2007-201 du 15 février 2007 - art. 1 () JORF 16 février 2007

L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;

2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.

Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le dépôt est refusé :

1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;

2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
38 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Danièle Hérin · Questions parlementaires · 7 septembre 2021

Les sommes versées au titre de l'ASPA sont en effet récupérées au décès de l'allocataire sur sa succession, uniquement si l'actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement, qui est de 39 000 euros selon les conditions prévues à l'article 2428 du code civil. Lorsqu'un bien immobilier (situé en France ou à l'étranger) existe, il fera obligatoirement partie de l'assiette de recouvrement, quand bien même le régime de sûreté réelle (hypothèque), garantissant le remboursement, dépend de la localisation du bien.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions135


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 8e section, 19 octobre 2010, n° 10/13067
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Ils ont ensuite soutenu que la SCPA CONSTANT-MOCCAFICO, avocats au Barreau de PARIS, n'avait pas la capacité de procéder en juin 2009 au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers. Il y avait en outre eu violation des dispositions des articles 2422, 2428 et 2434 al2 du Code Civil.

 Lire la suite…
  • Saisie immobilière·
  • Publicité·
  • Vente·
  • Formalités·
  • Publication·
  • Commandement·
  • Renouvellement·
  • Irrégularité·
  • Cause grave·
  • Sûretés

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 19 janvier 2012, n° 10/05788

[…] En revanche l'article 261 dudit décret, relatif à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire, renvoie aux dispositions de l'article 2428 du Code civil, lesquelles réglementent les modalités d'inscription des hypothèques définitives, par le conservateur des hypothèques.

 Lire la suite…
  • Hypothèque·
  • Banque populaire·
  • Côte·
  • Mainlevée·
  • Conciliation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Procès-verbal·
  • Instance

3Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1107201
Rejet

[…] L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil (…) » ;

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Commission départementale·
  • Famille·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hypothèque légale·
  • Créance·
  • Commission·
  • Mainlevée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).