Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 6 : De l'inscription des hypothèques / Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Article 2428 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Commentaires • 15
Décisions • 135
[…] Ils ont ensuite soutenu que la SCPA CONSTANT-MOCCAFICO, avocats au Barreau de PARIS, n'avait pas la capacité de procéder en juin 2009 au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers. Il y avait en outre eu violation des dispositions des articles 2422, 2428 et 2434 al2 du Code Civil.
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[…] En revanche l'article 261 dudit décret, relatif à la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire, renvoie aux dispositions de l'article 2428 du Code civil, lesquelles réglementent les modalités d'inscription des hypothèques définitives, par le conservateur des hypothèques.
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1107201
[…] L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil (…) » ;
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Les sommes versées au titre de l'ASPA sont en effet récupérées au décès de l'allocataire sur sa succession, uniquement si l'actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement, qui est de 39 000 euros selon les conditions prévues à l'article 2428 du code civil. Lorsqu'un bien immobilier (situé en France ou à l'étranger) existe, il fera obligatoirement partie de l'assiette de recouvrement, quand bien même le régime de sûreté réelle (hypothèque), garantissant le remboursement, dépend de la localisation du bien.
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