Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 6 : De l'inscription des hypothèques / Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Article 2429 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
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[…] Aux termes de l'article 2430 du code civil, l'inscription d'hypothèque cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429, lequel prévoit que l'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier.
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[…] Attendu que l'article 2429 du code civil dispose que “pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part des parties communes comprise dans ces lots” ;
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3. Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/02140
[…] qu'à la date d'inscription du privilège, les lots visés dans le bordereau rectificatif d'inscription du privilège n'avaient pas été cédés ainsi que cela résulte du propre document de la société CLOS DES BLANCS CHAMPS intitulé 'analyse des lots inscrits sur le bordereau rectificatif' ; que le moyen relatif aux lots visant les parties communes est tout aussi inopérant alors qu'au surplus, en vertu de l'article 2429 du code civil, même si le privilège portant sur des lots de copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part des parties communes comprise dans ces lots, […]
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