Article 2430 du Code civil

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2149 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.

Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2429 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.

Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.

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Décisions42


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 novembre 2011, n° 10/19107
Confirmation

[…] Vu l'article 2430 du Code civil, […]

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  • Surenchère·
  • Réquisition·
  • Créanciers·
  • Acte·
  • Caution·
  • Cession de créance·
  • Hypothèque·
  • Subrogation·
  • Prix·
  • Code civil

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 mars 2024, n° 23/03160
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 2430 du code civil, l'inscription d'hypothèque cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429, lequel prévoit que l'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier.

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Sûretés mobilières et immobilières·
  • Publicité foncière·
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Notaire·
  • Renouvellement·
  • Service·
  • Finances publiques·
  • Commissaire de justice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 mars 2022, n° 21/09391
Confirmation

[…] - le commandement n'a pas été signifié au créancier inscrit ayant consenti le prêt à l'origine, à savoir, la Banque Populaire Côte d'Azur, personne morale distincte de la Banque Populaire Mediterranée, de sorte que le commandement est caduc en application des articles R311-11 et R322-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'une fusion absorption ne permet pas d'écarter puisque l'inscription est toujours au nom de la BPCA et que l'article 2430 du code civil exige publication de modification dans la personne du créancier,

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  • Fusions·
  • Vente amiable·
  • Banque populaire·
  • Créanciers·
  • Méditerranée·
  • Titre exécutoire·
  • Commandement de payer·
  • Personne morale·
  • Saisie immobilière·
  • Radiation
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