Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques / Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
Article 2434 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 26 () JORF 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Commentaires • 7
Décisions • 97
[…] Par conclusions du 23 août 2012 Monsieur et Madame X demandent, sur le fondement des articles 2191, 2292, 2422, 2434, 2435, 2387 et 2458 du code civil et 49 du décret du 27 juillet 2006, à la cour de :
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[…] • condamner la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens. Par conclusions du 4 juin 2019, la Banque Rhône-Alpes demande à la Cour ce qui suit : Vu les articles R.322-4 et suivants et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, L.137-2 du code de la consommation et 2434, 2435, 2423 du code civil, • déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par Z Y à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 5 mars 2019, • en conséquence, le rejeter et confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 8e section, 19 octobre 2010, n° 10/13067
[…] Ils ont ensuite soutenu que la SCPA CONSTANT-MOCCAFICO, avocats au Barreau de PARIS, n'avait pas la capacité de procéder en juin 2009 au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers. Il y avait en outre eu violation des dispositions des articles 2422, 2428 et 2434 al2 du Code Civil.
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Au cas particulier il est fait application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2434 du code civil. […] ">article 924-3 du code civil, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du CGI. […]
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