Article 2434 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2154 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
15 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 3 février 2016

Au cas particulier il est fait application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2434 du code civil. […] ">article 924-3 du code civil, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du CGI. […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2012
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Décisions97


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 28 février 2019, n° 18/01710
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 2434 du code civil, l'inscription d'hypothèque produit effet jusqu' à la date que fixe le créancier, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue étant au plus postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée d'inscription puisse excéder cinquante années.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 8e section, 19 octobre 2010, n° 10/13067
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Ils ont ensuite soutenu que la SCPA CONSTANT-MOCCAFICO, avocats au Barreau de PARIS, n'avait pas la capacité de procéder en juin 2009 au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers. Il y avait en outre eu violation des dispositions des articles 2422, 2428 et 2434 al2 du Code Civil.

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3Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2012, n° 12/03368
Confirmation

[…] Par conclusions du 23 août 2012 Monsieur et Madame X demandent, sur le fondement des articles 2191, 2292, 2422, 2434, 2435, 2387 et 2458 du code civil et 49 du décret du 27 juillet 2006, à la cour de :

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