Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques / Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
Article 2435 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.
Commentaires • 8
Décisions • 125
[…] C'est par de justes motifs que auxquels la cour se réfère expressément et qu'elle adopte que le tribunal faisant une exacte application des dispositions de l'article 2435 alinéa 3 (anciennement 2154-1 alinéa 3) du Code Civil, et des actes et accords intervenus entre les parties, a considéré que la BANQUE LA HENIN lors de la vente du 23 décembre 2003 était consciente de la perte de ses garanties puisqu'elle a exigé en contrepartie de la mainlevée des hypothèques la remise d'une lettre contresignée des dirigeants des sociétés IMC D et X s'engageant à l'avertir du déblocage du dépôt de garantie au profit de la SNC B et à lui rembourser les crédits en cours de la société IMC D à due concurrence de 1.000.000 Francs.
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[…] Aux termes de l'article 2435 du code civil, l'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434 et l'article 2436 prévoit que si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2012, n° 12/03368
[…] Par conclusions du 23 août 2012 Monsieur et Madame X demandent, sur le fondement des articles 2191, 2292, 2422, 2434, 2435, 2387 et 2458 du code civil et 49 du décret du 27 juillet 2006, à la cour de :
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