Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 6 : De l'inscription des hypothèques / Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 2435 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416.
Commentaires • 8
Décisions • 126
[…] C'est par de justes motifs que auxquels la cour se réfère expressément et qu'elle adopte que le tribunal faisant une exacte application des dispositions de l'article 2435 alinéa 3 (anciennement 2154-1 alinéa 3) du Code Civil, et des actes et accords intervenus entre les parties, a considéré que la BANQUE LA HENIN lors de la vente du 23 décembre 2003 était consciente de la perte de ses garanties puisqu'elle a exigé en contrepartie de la mainlevée des hypothèques la remise d'une lettre contresignée des dirigeants des sociétés IMC D et X s'engageant à l'avertir du déblocage du dépôt de garantie au profit de la SNC B et à lui rembourser les crédits en cours de la société IMC D à due concurrence de 1.000.000 Francs.
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[…] Aux termes de l'article 2435 du code civil, l'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434 et l'article 2436 prévoit que si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2012, n° 12/03368
[…] Par conclusions du 23 août 2012 Monsieur et Madame X demandent, sur le fondement des articles 2191, 2292, 2422, 2434, 2435, 2387 et 2458 du code civil et 49 du décret du 27 juillet 2006, à la cour de :
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