Article 2438 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2155 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2404 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Dimitri Nemtchenko · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 7 février 2024

Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 15 janvier 2024
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Décisions55


1Cour d'appel de Toulouse, 21 juillet 2016, n° 16/00727
Confirmation

[…] Les frais d'inscription d'hypothèque sont à la charge du débiteur en vertu de l' article 2438 du code civil. Les états de frais ont fait l'objet d'un certificat de vérification pour la somme de 3840,84€.

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  • Hypothèque·
  • Consorts·
  • Tva·
  • Mainlevée·
  • Jugement·
  • Radiation·
  • Exécution·
  • Préjudice·
  • Paiement·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 mai 2017, n° 15/08296
Confirmation

[…] — que, s'agissant d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par celle-ci sont à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du même code et à la jurisprudence (CA Versailles, 11 juin 1999, n°1997-3578 ; CA Poitiers, 12 mars 2014, n°13/01971) ; que l'action en paiement est la continuation de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution au visa de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'article 2438 du code civil prévoit que les frais d'inscription doivent nécessairement être mis à la charge des débiteurs, mais que les dispositions de l'article 2305 alinéa 2 du code civil stipule que le recours personnel a lieu également pour les frais.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 octobre 2015, n° 12/11888

[…] En dernier lieu, l'article 2438 du code civil dispose que « s'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur ». Il en résulte que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur et Madame X et ont été valablement réglés à la société Y LOGEMENT par le notaire en charge de la vente du bien immobilier. S'agissant des frais relevant des dépens de la présente instance (assignation, timbre BRA, vignette CNBF, timbre fiscal), la société Y LOGEMENT ne pouvait en obtenir paiement du notaire en l'absence de décision de justice statuant sur la charge de ceux-ci. La demande en restitution sera en conséquence examinée ci-dessous.

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