Article 2438 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2155 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2404 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Dimitri Nemtchenko · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 7 février 2024

Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 15 janvier 2024
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Décisions55


1Cour d'appel de Toulouse, 21 juillet 2016, n° 16/00727
Confirmation

[…] Les frais d'inscription d'hypothèque sont à la charge du débiteur en vertu de l' article 2438 du code civil. Les états de frais ont fait l'objet d'un certificat de vérification pour la somme de 3840,84€.

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  • Hypothèque·
  • Consorts·
  • Tva·
  • Mainlevée·
  • Jugement·
  • Radiation·
  • Exécution·
  • Préjudice·
  • Paiement·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 mai 2017, n° 15/08296
Confirmation

[…] — que, s'agissant d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par celle-ci sont à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du même code et à la jurisprudence (CA Versailles, 11 juin 1999, n°1997-3578 ; CA Poitiers, 12 mars 2014, n°13/01971) ; que l'action en paiement est la continuation de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution au visa de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'article 2438 du code civil prévoit que les frais d'inscription doivent nécessairement être mis à la charge des débiteurs, mais que les dispositions de l'article 2305 alinéa 2 du code civil stipule que le recours personnel a lieu également pour les frais.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 8 avril 2016, n° 14/14468

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA à M me A C le 11 septembre 2015 et par acte d'huissier du 23 novembre 2015 à M. X, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soulevés, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 1134, 2305, 1154 et 2438 du code civil, de :

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