Article 2439 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2156 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008, n° 07/08999
Infirmation

[…] — vu, notamment, les dispositions des articles 724, 727, 728, 731 du Code de procédure civile, 882, 2439, 2440, 2461, 264-1 'ancien' du Code civil, la convention définitive de divorce, et tous autres moyens de fait ou de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

 Lire la suite…
  • Hypothèque·
  • Saisie immobilière·
  • Banque·
  • Tiers détenteur·
  • Acte·
  • Bien immobilier·
  • Immeuble·
  • Commandement·
  • Partage·
  • Sommation

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 10 juillet 2014, n° 14/06140

[…] Madame G qui invoque les dispositions des articles 2442 et 2439 du code civil quant à la régularité procédurale de son assignation, soulève les moyens suivants au soutien de sa demande de radiation des deux hypothèques susvisées:

 Lire la suite…
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Successions·
  • Veuve·
  • Tutelle·
  • Prescription·
  • Créanciers·
  • Ags·
  • Notaire·
  • Décret·
  • Créance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).