Article 2442 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2159 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires2


leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2012

Cour de cassation

484, 488 et 808 du code de procédure civile, ensemble les articles 2440 et 2442 du code civil ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions102


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 mai 2021, n° 19-25.544

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] Alors 4°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en reprochant à la société EDCF Villaron de ne pas avoir sollicité la radiation judiciaire de l'inscription hypothécaire en application des articles 2442 et suivant du code civil, tout en confirmant le jugement entrepris ayant condamné sous astreinte la SCI Du Vilaron à donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011, la cour d'appel, […]

 Lire la suite…
  • Hypothèque·
  • Mainlevée·
  • Clause pénale·
  • Sociétés·
  • Cadastre·
  • Liquidateur·
  • Astreinte·
  • Parcelle·
  • Préjudice·
  • Créance

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 décembre 2011, n° 10/04921

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2010, il demande au tribunal, au visa des articles 2440 et 2442 du code civil, de : […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Mainlevée·
  • Hypothèque·
  • Bien immobilier·
  • Notaire·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Séquestre·
  • Prescription·
  • Vente

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-27.748 11-27.749, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11°/ que les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions italiennes peuvent donner lieu à exécution forcée par les autorités françaises et faire l'objet de la part de ces autorités de formalités publiques, telle que l'inscription ou la transcription sur les registres publics, après avoir été déclarées exécutoires ; qu'en retenant cependant que seules les décisions du juge des ordres français seraient susceptibles d'exécution en France sans difficulté, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale et les articles 2148 et 2159 anciens, 2428 et 2442 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Article 24·
  • Application des règles françaises à l'ordre international·
  • Compétence des juridictions du lieu de l'adjudication·
  • Convention franco-italienne du 3 juin 1930·
  • Loi du pays de situation des immeubles·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Compétence internationale·
  • Italienne du 3 juin 1930·
  • Conflit de juridictions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).