Article 2444 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2450 (M), Code civil - art. 2161 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment :

1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;

2° De l'omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.

II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
8 textes citent l'article

Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 31 octobre 2022

L´arrêt du 18 mai 2022 prend comme base les articles 2224, 2240, 2241 et 2444 du Code civil sur la prescription. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription est en principe de 5 ans. Il ne peut être interrompu que par une demande en justice, une mesure conservatoire d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

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www.berton-associes.fr · 9 août 2022

Dans leur arrêt du 18 mai 2022, les hauts-magistrats se fondent sur les articles 2224, 2240, 2241 et 2444 du code civil. […] En d'autres termes, les juges ne disposent d'aucune marge de manœuvre pour apprécier si tel ou tel acte pourrait également interrompre la prescription : seules les causes prévues expressément par le code civil peuvent être retenues.

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Décisions115


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 6 mars 2020, n° 15/07939
Infirmation

[…] Il résulte à cet égard de l'article 2444 du code civil que le débiteur peut réclamer la réduction des inscriptions d'hypothèque judiciaire lorsque celles-ci sont excessives, et qu'elles sont réputées telles lorsqu'elles grèvent plusieurs immeubles dont la valeur de quelques uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant de la créance en principal et accessoires augmenté du tiers.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 19 janvier 2012, n° 10/05788

[…] Les dispositions de l'article 2443 du Code civil énoncent en outre, que la radiation de l'hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, qu'elle a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits et privilèges d'hypothèque sont effacés par les voies légales. L'article 2444 prévoit en outre les modalités de réduction des inscriptions excessives.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 30 janvier 2024, n° 23/00379
Infirmation partielle

[…] La signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2444 ancien, devenu 2241 du Code civil. […]

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