Article 2446 du Code civil

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2163 (M), Code civil - art. 2163 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 8, 4 octobre 2013, n° 10/10928

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1286 du Code de procédure civile, « Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales. »

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  • Enfant·
  • Domicile conjugal·
  • Charges·
  • Titre gratuit·
  • Mise en état·
  • Education·
  • Demande·
  • Cantine·
  • Contribution·
  • Attribution

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet c, 28 février 2017, n° 17/01159

[…] Selon l'article 1286 du code de procédure civile, les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.

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  • Autorisation·
  • Famille·
  • Disposer·
  • Biens·
  • Habilitation·
  • Consentement·
  • Acte·
  • Dette·
  • Demande·
  • Juge

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet b, 5 mai 2015, n° 15/02473

[…] L'article 1286 du code de procédure civile indique que les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1246 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil sont formées devant le juge aux affaires familiales.

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  • Épouse·
  • Biens·
  • Vente·
  • Couple·
  • Famille·
  • Demande·
  • Conjoint·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Concours
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