Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques / Section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions / Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
Article 2447 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2409, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] C'est à juste titre que l'intimée rappelle qu'aux termes de l'article 2447 du code civil, la date qui conditionne la prise en compte de l'acte au fichier immobilier est la date de remise effective au service de publicité foncière et non la date à laquelle il est adressé à ce service et qu'il appartient à l'usager, quelqu'il soit, qui entend accomplir une formalité auprès de ce service de remettre l'acte concerné pendant les horaires d'ouverture du service de publicité foncière, […]
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[…] C'est à juste titre que l'intimée rappelle qu'aux termes de l'article 2447 du code civil, la date qui conditionne la prise en compte de l'acte au fichier immobilier est la date de remise effective au service de publicité foncière et non la date à laquelle il est adressé à ce service et qu'il appartient à l'usager, quelqu'il soit, qui entend accomplir une formalité auprès de ce service de remettre l'acte concerné pendant les horaires d'ouverture du service de publicité foncière, […]
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3. Tribunal de commerce d'Angers, 22 novembre 2017, n° 2016010123
[…] La société Z rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Si aux termes de l'article 2241 du même Code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de la même durée que l'ancien, l'article 2243 (ou ancien article 2447 du Code Civil) précise néanmoins que l'interruption est non avenue si la demande formulée par le demandeur a définitivement été rejetée. Cette règle a été jugée comme s'appliquant à toute citation de justice, que la demande finalement rejetée ait été portée devant le juge des référés ou devant le juge du fond.
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Selon les dispositions de l'article 2447 du Code civil, les services chargés de la publicité foncière sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. […]
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