Article 2447 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2164 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2409, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 août 2022

Selon les dispositions de l'article 2447 du Code civil, les services chargés de la publicité foncière sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 mars 2024, n° 23/03160
Confirmation

[…] C'est à juste titre que l'intimée rappelle qu'aux termes de l'article 2447 du code civil, la date qui conditionne la prise en compte de l'acte au fichier immobilier est la date de remise effective au service de publicité foncière et non la date à laquelle il est adressé à ce service et qu'il appartient à l'usager, quelqu'il soit, qui entend accomplir une formalité auprès de ce service de remettre l'acte concerné pendant les horaires d'ouverture du service de publicité foncière, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 mars 2024, n° 23/03158
Confirmation

[…] C'est à juste titre que l'intimée rappelle qu'aux termes de l'article 2447 du code civil, la date qui conditionne la prise en compte de l'acte au fichier immobilier est la date de remise effective au service de publicité foncière et non la date à laquelle il est adressé à ce service et qu'il appartient à l'usager, quelqu'il soit, qui entend accomplir une formalité auprès de ce service de remettre l'acte concerné pendant les horaires d'ouverture du service de publicité foncière, […]

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3Tribunal de commerce d'Angers, 22 novembre 2017, n° 2016010123

[…] La société Z rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Si aux termes de l'article 2241 du même Code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de la même durée que l'ancien, l'article 2243 (ou ancien article 2447 du Code Civil) précise néanmoins que l'interruption est non avenue si la demande formulée par le demandeur a définitivement été rejetée. Cette règle a été jugée comme s'appliquant à toute citation de justice, que la demande finalement rejetée ait été portée devant le juge des référés ou devant le juge du fond.

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