Article 2447 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2164 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.

Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal judiciaire situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière.

Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.

Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 août 2022

Selon les dispositions de l'article 2447 du Code civil, les services chargés de la publicité foncière sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 mars 2024, n° 23/03160
Confirmation

[…] C'est à juste titre que l'intimée rappelle qu'aux termes de l'article 2447 du code civil, la date qui conditionne la prise en compte de l'acte au fichier immobilier est la date de remise effective au service de publicité foncière et non la date à laquelle il est adressé à ce service et qu'il appartient à l'usager, quelqu'il soit, qui entend accomplir une formalité auprès de ce service de remettre l'acte concerné pendant les horaires d'ouverture du service de publicité foncière, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 mars 2024, n° 23/03158
Confirmation

[…] C'est à juste titre que l'intimée rappelle qu'aux termes de l'article 2447 du code civil, la date qui conditionne la prise en compte de l'acte au fichier immobilier est la date de remise effective au service de publicité foncière et non la date à laquelle il est adressé à ce service et qu'il appartient à l'usager, quelqu'il soit, qui entend accomplir une formalité auprès de ce service de remettre l'acte concerné pendant les horaires d'ouverture du service de publicité foncière, […]

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3Tribunal de commerce d'Angers, 22 novembre 2017, n° 2016010123

[…] La société Z rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Si aux termes de l'article 2241 du même Code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de la même durée que l'ancien, l'article 2243 (ou ancien article 2447 du Code Civil) précise néanmoins que l'interruption est non avenue si la demande formulée par le demandeur a définitivement été rejetée. Cette règle a été jugée comme s'appliquant à toute citation de justice, que la demande finalement rejetée ait été portée devant le juge des référés ou devant le juge du fond.

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