Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 6 : De l'inscription des hypothèques / Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
Article 2449 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
Commentaires • 11
Cette évaluation peut également être réalisée à l'aide des données du fichier des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations à titre onéreux intervenues au cours des cinq dernières années que la DGFiP a rendu librement accessible au public sur le site https://app.dvf.etalab.gouv.fr en application de l'article 13 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (dite « loi ESSOC »). […]
En outre, en application des dispositions de l'article 2449 du code civil, toute personne peut obtenir des services de la DGFiP chargés de la publicité foncière, la communication d'éléments permettant de préciser la consistance des biens immobiliers susceptibles d'entrer dans le champ de la déclaration de situation patrimoniale, ainsi que la nature des droits qui s'y rapportent.
Lire la suite…En effet, l'article 2449 du Code civil précise que toute personne sans avoir à justifier d'une raison, peut obtenir des renseignements sur un immeuble ou sur une personne, ou obtenir la copie de documents (vente, donation, attestation après décès…) auprès du SPF ; celui-ci a en outre l'obligation de délivrer à tous ceux qui le demandent une copie ou un extrait des documents déposés à leur bureau dans la limite de cinquante ans précédant la demande. Mais, cette fois-ci l'obtention des documents est payante (de l'ordre de 15€ par renseignement).
Lire la suite…Décisions • 98
[…] La commission précise, s'agissant de documents déposés antérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article 2449 du code civil, aux termes duquel « les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition », que Monsieur X ne peut plus ni se prévaloir du régime de communication institué par cet article, ni se voir opposer ce régime.
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[…] La commission rappelle toutefois qu'un tel acte de vente est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc au demandeur de présenter sa demande auprès de ces services s'il l'estime utile.
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3. CADA, Avis du 15 septembre 2016, Mairie d'Essert, n° 20163544
[…] La commission rappelle toutefois qu'un tel acte de vente est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc à l'intéressé de présenter sa demande auprès de ces services s'il l'estime utile.
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Selon les dispositions de l'article 2447 du Code civil, les services chargés de la publicité foncière sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. […] Ce certificat est délivré en réponse à toute demande de renseignements hypothécaires (Code civil, art. 2449), ce qui assure la publicité du dépôt et de leur rang auprès des tiers. […]
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