Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques / Section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
Article 2452 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Commentaires • 5
Il résulte des dispositions générales des articles 1382 et 1383 du code civil et des dispositions particulières des articles 2450, 2452, 2455 et 2456 du même code que chaque conservateur des hypothèques assume la responsabilité personnelle de la tenue du fichier immobilier prescrite par l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans le ressort du bureau dont il a la charge. Cette mission, à caractère civil, peut ainsi éventuellement impliquer la mise en jeu de sa responsabilité civile personnelle et pécuniaire, à l'exclusion de toute mise en jeu de la responsabilité de l'État.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Depuis le 1er janvier 2013, la responsabilité de l'État a été substituée à celle incombant aux conservateurs des hypothèques, en sorte qu'en vertu de l'article 2450 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010'638 du 10 juin 2010, l'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions ; l'article 2452 du même code dispose à cet égard qu'en dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière, […]
Lire la suite…- Avocat·
- Ensemble immobilier·
- Hypothèque·
- Parcelle·
- Corrections·
- Cadastre·
- Copropriété·
- Siège social·
- L'etat·
- Association syndicale libre
[…] Elle demande le débouté de la CRCAM de sa demande de fin de non recevoir en ce qu'elle aurait violé le principe de légalité des causes de refus énoncé à l'article 2452 du code civil alors qu'il s'agit d'une question de fond qui exige un débat en tant que tel et ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Publicité foncière·
- Hypothèque·
- Finances publiques·
- Refus·
- Service·
- Sûreté judiciaire·
- Titre·
- Créance·
- Créanciers·
- Formalités
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 21 octobre 2009, n° 09/01386
[…] En second lieu, sur le fond, il faisait valoir qu'en application de l'article 2452 du Code Civil, les Conservateurs ne peuvent ni refuser ni retarder la transcription d'un acte authentique. […]
Lire la suite…- Hypothèque·
- Fondation·
- Orphelin·
- Juge des référés·
- Publication·
- Assignation·
- Résolution ce·
- Sommation·
- Demande·
- Nullité
Toutefois, dans la mesure où il s'agit davantage d'un crédit que d'une sûreté, son régime est fixé par les articles L. 315-1 et suivants du Code de consommation et non par des textes du Code civil. […] Pour rappel, le pacte commissoire permet au créancier muni d'une sûreté réelle de se voir attribuer le bien en cas de défaillance du débiteur (C. civ., art. 2452) [4]. […] Pourtant, ce texte s'articule mal avec l'article L. 315-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, lequel prévoit l'exigibilité du remboursement lors du démembrement de propriété de l'immeuble hypothéqué [9]. […]
Lire la suite…