Article 2453 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2013
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Version01/01/2020
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2200 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 4

Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.

Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière.

Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.

Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
17 textes citent l'article

Commentaires6


Solent avocats · 14 septembre 2023

BOFiP · 30 octobre 2014

Le régime défini à l'article 797 du CGI tel qu'il résulte de l'A cet égard, en vertu de l'article 2453 du code civil, il est précisé que la date de publication des attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la date à laquelle elles sont déposées au service de publicité foncière, […]

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BOFiP · 30 octobre 2014

En vertu de l'article 2453 du code civil, il est précisé que la date de publication des attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la date à laquelle elles sont déposées au service de publicité foncière, sauf dans l'hypothèse où le comptable public responsable du service chargé de la publicité foncière opposerait un refus de dépôt ou un rejet de la formalité conformément aux cas prévus par les textes applicables […] Il résulte d'une jurisprudence constante, que la clause d'un testament prévoyant, en application des dispositions de l'article 1016 du code civil, que le legs sera payé net de frais et droits n'a d'effet qu'entre les parties et ne saurait être opposée à l'administration. […]

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-16.193, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] par acte transmis au procureur général du canton de Genève le 1 er octobre 2010 ; que le 5 octobre 2010, la société a déposé une requête au bureau des hypothèques de Thonon-les-Bains aux fins de publicité et de mention de cette assignation en marge du commandement valant saisie en application de l'article 43 du décret du 23 décembre 2006 ; que par décision du 8 octobre 2010, […] de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité ; qu'en imposant au conservateur des hypothèques de Thonon-les-Bains d'insérer dans ce registre un dépôt non enregistré à la date de la présentation initiale des documents à publier, la cour d'appel a violé les articles 2453 et 2454 du code civil ;

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  • Hypothèque·
  • Formalités·
  • Publicité·
  • Refus·
  • Assignation·
  • Acte·
  • Dépôt·
  • Enregistrement·
  • Date·
  • Canton

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 mai 2021, n° 18/01779
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'état hypothécaire, il résulte de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 que lorsqu'il a accepté le le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2453 du Code civil, le service de la publicité foncière :

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  • Formalités·
  • Hypothèque·
  • Vente·
  • Publicité foncière·
  • Dépôt·
  • Notaire·
  • Fichier·
  • Prix·
  • Acte·
  • État

3Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2010, n° 0803552
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 : « Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, […] dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des impôts. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'article 2453 du code civil et annotés au fichier immobilier » ; […]

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  • Cadastre·
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  • Parcelle·
  • Service·
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  • Document·
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  • Conclusion·
  • Modification
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