Article 2456 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2203 (T), Code civil - art. 2203 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2453, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires6


Solent avocats · 14 septembre 2023

BOFiP · 17 août 2022

[…] La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription. […] Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3 du CPC exéc.. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° de l'article R. 321-3 du CPC exéc., est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil (C. civ.) dans un délai d'un mois. La mention du débiteur énoncée aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° de l'article R. 321-3 du CPC exéc. s'entend de celle du tiers détenteur. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 2 juin 2022, n° 21/13938
Confirmation

[…] Selon l'article R321-5 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R.321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle lesdispositions de l'article 2464 du code civil.

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