Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 7 : Des effets des hypothèques / Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
Article 2456 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
-soit payer,
-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
-soit se laisser saisir.
Commentaires • 6
[…] La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription. […] Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3 du CPC exéc.. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° de l'article R. 321-3 du CPC exéc., est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil (C. civ.) dans un délai d'un mois. La mention du débiteur énoncée aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° de l'article R. 321-3 du CPC exéc. s'entend de celle du tiers détenteur. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 2 juin 2022, n° 21/13938
[…] Selon l'article R321-5 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R.321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle lesdispositions de l'article 2464 du code civil.
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