Article 2458 du Code civil

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Version21/02/2007
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22

Si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Madame et Monsieur X, titulaires d'une inscription hypothécaire de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier sur le fondement des dispositions de l'article 2458 du Code civil qui dispose que :

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Madame et Monsieur X, titulaires d'une inscription hypothécaire de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier sur le fondement des dispositions de l'article 2458 du Code civil qui dispose que :

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 16 octobre 2019
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Décisions46


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 6 juin 2016, n° 15/15853

[…] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 15/17 RUE PORTALISE […] a donc sollicité le ré-enrôlement de l'affaire devant le présent tribunal. Par dernières conclusions, notifiées par la voie électronique, le 4 janvier 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 15/17 RUE PORTALIS […], représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Vu les articles 2458 et suivants du code civil, Vu la sommation de payer en date du 16 août 2013, Vu l'hypothèque légale du Syndicat des copropriétaire publiée et enregistrée le 11 septembre 2013,

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2Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2012, n° 12/03368
Confirmation

[…] Par conclusions du 23 août 2012 Monsieur et Madame X demandent, sur le fondement des articles 2191, 2292, 2422, 2434, 2435, 2387 et 2458 du code civil et 49 du décret du 27 juillet 2006, à la cour de :

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3Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2014, n° 1205866
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2458 du code civil : « A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. […]

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