Article 2461 du Code civil

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2166 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

L'immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque dans les cas prévus par la loi, notamment la vente sur saisie immobilière, l'expropriation pour cause d'utilité publique ou les situations prévues par les livres VI du code de commerce ou VII du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions146


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 15/07457
Infirmation

[…] que, comme l'hypothèque (articles 2461 et 2393 du code civil), le privilège est un droit réel sur l'immeuble affecté à l'acquittement de l'obligation qui est par sa nature indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles ;

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  • Créanciers·
  • Crédit immobilier·
  • Surendettement·
  • Privilège·
  • Chirographaire·
  • Rééchelonnement·
  • Prix·
  • Résidence principale·
  • Remboursement·
  • Vente

2Cour d'appel de Toulouse, 27 octobre 2014, n° 13/06459
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 2461 du code civil les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions .

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  • Droit de suite·
  • Hypothèque légale·
  • Trésor public·
  • Notaire·
  • Vente·
  • Impôt·
  • Mainlevée·
  • Vendeur·
  • Privilège·
  • Acte

3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 novembre 2010, n° 10/00904
Confirmation

[…] Comme devant le premier juge elle expose que le tribunal de commerce a déclaré 'innefficiente la donation effectuée le 15 septembre 1990 à son profit sauf à considérer que les époux X Z avaient tenté de distraire la nue propriété de l'immeuble de l'assiette des hypothèques inscrites antérieurement au profit de la CRCAM' et que celle-ci était donc 'fondée selon les termes de l'article 2461 du code civil à suivre celui-ci en quelque main qu'il passe pour être payée sans perdre ses inscriptions'.

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  • Crédit agricole·
  • Saisie immobilière·
  • Tiers détenteur·
  • Commandement·
  • Donations·
  • Vente·
  • Tribunaux de commerce·
  • Immeuble·
  • Décret·
  • Droit de suite
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