Article 2463 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version21/02/2007
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2475 (T), Code civil - art. 2168 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23

Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.

Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions75


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 avril 2012, n° 11/21093
Infirmation partielle

[…] Elle expose, que dans la mesure où elle ne s'est pas portée caution, mais a seulement octroyé une une sûreté réelle, le créancier aurait dû lui faire délivrer un commandement, en qualité de tiers détenteur, précisant qu'elle ne pouvait arrêter la saisie qu'en payant ou délaissant, comme le prévoit l'article 2463 du Code civil, après avoir préalablement fait délivrer un commandement à la SCI du Soleil, débiteur principal, conformément aux articles 16 et 17 du décret du 27 juillet 2006.

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  • Prêt·
  • Banque·
  • Commandement·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Débiteur·
  • Fleur·
  • Saisie immobilière·
  • Caution

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 27 septembre 2012, n° 11/00182
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il est justifié selon l'état hypothécaire certifié produit lors du dépôt du cahier des conditions de vente de l'inscription hypothécaire des époux Y en date du 12 mars 2007 ; Il résulte des textes précités que ne figurent pas aux exigences des mentions du commandement à tiers acquéreur l'obligation de mention de ce que le règlement de la créance doit intervenir dans un délai de huit jours ; Dans le cadre des dispositions de l'article 2463 du code civil figurant au commandement le délai ouvert au tiers acquéreur est d'un mois à compter du commandement ; La nullité du commandement n'est pas encourue ; Sur le bénéfice de discussion

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  • Créanciers·
  • Commandement·
  • Vente amiable·
  • Exécution·
  • Conditions de vente·
  • Débiteur·
  • Prix de vente·
  • Saisie immobilière·
  • Responsabilité limitée·
  • Tiers détenteur

3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 18 janvier 2024, n° 22/01512
Confirmation

[…] Il ressort des dispositions des articles 2461, 2462 et 2463 du code civil, dans leur version en vigueur antérieurement à l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l'espèce, que les créanciers ayant privilège inscrit sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

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  • Crédit foncier·
  • Privilège·
  • Deniers·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Droit de suite·
  • Mainlevée·
  • Radiation·
  • Renouvellement·
  • Société générale·
  • Résidence
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