Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre III : Des hypothèques / Section 7 : Des effets des hypothèques / Sous-section 2 : De la purge
Article 2467 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23
Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée.
L'immeuble est, en conséquence, libéré de toute hypothèque par le paiement de cette somme aux créanciers inscrits, ou par sa consignation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 7 mars 2024, n° 23/00573
[…] M. [T] [D] dans ses dernières conclusions du 6 avril 2023 demande à la cour, au visa des articles L.511-1, L.512-1 et R.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 2385, 2443 et 2467 du Code civil, de :
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